C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et lui fournir les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents à sa demande:
1°  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme;
2°  une description détaillée des cours suivis, le nombre d’heures de cours et le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une attestation officielle de sa participation à un cours ou à toute activité de formation continue complétée;
4°  une attestation officielle de sa participation et de la réussite de tout stage de formation, comprenant une description du milieu de stage, de la nature de la supervision et du nombre d’heures consacrées;
5°  une attestation de l’expérience de travail, en précisant le lieu où elle a été acquise, la période durant laquelle elle s’est déroulée, la nature du travail effectué, une description des fonctions et de leur niveau de difficulté et de responsabilité, ainsi que des domaines de compétences requis pour les assumer;
6°  l’original ou une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
7°  une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada;
8°  une attestation officielle indiquant qu’il est membre en règle d’une organisation dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
9°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique.
Décision 2014-02-20, a. 6.